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Responsabilité parentale - Droit communautaire


Coopération pour la protection des enfants dans l'Union européenne

L'Union européenne entend créer un environnement juridique sûr pour les enfants en garantissant la libre circulation des décisions judiciaires en matière de responsabilité parentale à l'intérieur de l'Union européenne. Cet objectif figure dans le programme pour la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Le règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil, qui établit des règles harmonisées au sujet de la compétence, de la reconnaissance et de l'exécution de certaines décisions en matière de responsabilité parentale, constitue la première étape vers la reconnaissance des décisions dans le domaine du droit de la famille. Depuis lors, suite à une proposition de la Commission, une nouvelle étape a été franchie avec l'adoption formelle en novembre 2003 d'un nouveau règlement sur la responsabilité parentale. Un guide pratique (KB 313 pdf) sur l'application du règlement (CE) n° 2201/2003 («le nouveau règlement Bruxelles II») qui entrera en application le 1er mars 2005, est désormais disponible. Ce guide a été élaboré par les services de la Commission en consultation avec le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Comme les citoyens changent de plus en plus souvent d'État membre de résidence, le nombre de familles dont les membres n'ont pas la même nationalité et/ou ne vivent pas dans le même État membre ne cesse d'augmenter. Cette réalité sociale crée un besoin de règles uniformes concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale. Dans un premier temps, le Conseil a adopté le règlement du Conseil n° 1347/2000 le 29 mai 2000.

Ce règlement, en vigueur depuis le 1er mars 2001, s'applique aux décisions rendues dans les États membres après cette date en matière de responsabilité parentale dans le cadre d'une procédure de divorce. Il ne couvre pas les décisions qui ne sont pas liées à une procédure de divorce. Il s'applique notamment aux décisions déterminant avec quel parent les enfants résideront (droit de garde) et si l'autre parent a le droit de rendre visite aux enfants (droit de visite) (voir "Responsabilité parentale - Informations générales"). Il ne s'applique pas aux décisions portant sur les obligations alimentaires, couvertes par un règlement du Conseil sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Enfin, il ne couvre que les décisions qui concernent des enfants communs des époux.

Il s'applique dans tous les États membres sauf le Danemark.

Principaux objectifs du règlement

Le règlement établit qu'une décision en matière de responsabilité parentale peut être reconnue et exécutée dans un autre État membre au moyen d'une procédure simple et uniforme. Il fixe également des règles uniformes en matière de compétence. Il répond aux questions suivantes:
  • dans quel État membre les juridictions sont-elles compétentes pour statuer sur le divorce et sur la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux, et
  • comment une décision en matière de responsabilité parentale est-elle reconnue et exécutée dans un autre État membre.

Juridictions compétentes

Les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure de divorce est en cours sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale à condition que l'enfant réside habituellement dans cet État membre (voir “Divorce - Informations générales”). Ainsi, si une procédure de divorce est en cours en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des conjoints pour autant que l'enfant réside habituellement en France. Les juridictions françaises sont également compétentes si l'enfant réside habituellement dans un autre État membre pour autant qu'au moins un des parents exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant réside en France, que la compétence de ces juridictions ait été acceptée par les époux et soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

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Modalités de reconnaissance et d'exécution d'une décision dans un autre État membre

Toute partie intéressée peut demander qu'une décision en matière de responsabilité parentale, rendue dans le cadre d'une procédure de divorce, soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

La juridiction déclare sans délai que la décision est exécutable dans cet État membre. Toutefois, la juridiction refuse de déclarer que la décision est exécutable si:

  • cette décision est manifestement contraire à l'ordre public dans cet État membre,
  • sauf en cas d'urgence, la décision a été rendue sans que l'enfant ait eu la possibilité d'être entendu,
  • la personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale n'a pas eu la possibilité d'être entendue,
  • la décision a été rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas reçu en temps utile les documents nécessaires pour qu'elle puisse pourvoir à sa défense,
  • la décision est inconciliable avec une autre décision (dans certaines conditions).
Une personne qui pouvait bénéficier de l'assistance judiciaire dans son État membre d'origine peut bénéficier de l'assistance judiciaire lorsqu'elle demande l'exécution d'une décision.

Le futur régime européen pour la protection des enfants de couples séparés

En 1999, les ministres de la justice ont approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, fondement de la création d'un véritable espace judiciaire, et ont identifié le droit de visite comme une des priorités. Le règlement du Conseil n° 1347/2000 a été adopté en mai 2000 (voir ci-dessus). Il a été suivi d'une initiative présentée par la France en juillet 2000 au sujet du droit de visite. Un programme visant à organiser la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires a été approuvé en novembre 2000, et les décisions en matière de responsabilité parentale constituent l'un de ses domaines d'action.

 

Suite à une proposition de la Commission européenne de mai 2002, un nouveau règlement sur la responsabilité parentale, qui reprend les dispositions du règlement du Conseil No 1347/2000 en matière de reconnaissance et d'exécution, mais qui va plus loin, a été approuvé par les ministres de la justice le 27 novembre 2003. Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er mars 2005, :

  • étend les dispositions du règlement n° 1347/2000 relatives à la reconnaissance mutuelle et à l'exécution à toutes les décisions portant sur la responsabilité parentale,
  • garantit aux enfants le droit d'être en contact avec leurs deux parents, et
  • prévient les enlèvements parentaux à l'intérieur de la Communauté.

Libre circulation de toutes les décisions judiciaires en matière de responsabilité parentale

Comme indiqué ci-dessus, le règlement du Conseil n° 1347/2000 encore en vigueur ne s'applique qu'à une catégorie limitée de décisions judiciaires en matière de responsabilité parentale. Il ne s'applique pas aux décisions concernant des parents non mariés, ni aux décisions rendues après la procédure de divorce. Pour garantir l'égalité de traitement pour tous les enfants, le champ d'application du nouveau règlement couvre toutes les décisions judiciaires rendues en matière de responsabilité parentale qu'elles concernent des enfants issus du mariage ou non.

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Garantir le droit de l'enfant d'entretenir des contacts avec ses deux parents

Le nouveau règlement garantit le droit pour un enfant d'entretenir des contacts avec ses deux parents après un divorce même lorsque les parents vivent dans des États membres différents. Dans certains cas, les parents hésitent à laisser leurs enfants partir dans un autre État membre pour rendre visite à l'autre parent, bien que la décision rendue ait accordé le droit de visite à ce dernier. Le nouveau texte vise à résoudre ce problème en permettant la reconnaissance et l'exécution automatique des décisions concernant le droit de visite dans un autre État membre. Par exemple, si une mère ne laisse pas son enfant voyager dans un autre État membre pour rendre visite à son père conformément à la décision rendue, le père peut demander que la décision soit exécutée dans l'autre État membre comme si elle avait été rendue dans cet État. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire d'entamer une procédure supplémentaire pour que la décision soit déclarée exécutable comme décrit ci-dessus dans le règlement du Conseil n° 1347/2000.

Prévenir les enlèvements parentaux à l'intérieur de l'Union européenne

Le nouveau règlement établit des règles visant à résoudre le problème des enlèvements parentaux à l'intérieur de la Communauté. Pour produire un effet dissuasif, il stipule que les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant réside avant l'enlèvement décident en dernier ressort. De cette manière, les parents ne seront plus tentés d'avoir recours aux enlèvements pour porter l'affaire devant un juge de leur nationalité dans l'espoir de casser un jugement rendu dans un autre État membre. Les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant a été emmené peuvent décider du non-retour immédiat de l'enfant s'il existe un risque grave que le retour expose l'enfant à un danger ou si l'enfant a atteint un âge ou un degré de maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion et s'il s'oppose à son retour. Il appartient cependant aux juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant réside avant son enlèvement de décider en dernier ressort du lieu de résidence de l'enfant. L'enfant devra être entendu au cours de la procédure pour autant que ce ne soit pas inapproprié eu égard à son âge et son degré de maturité. Les autorités centrales aideront les parents victimes d'un enlèvement, favoriseront la médiation et faciliteront la communication entre les juridictions.

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Le droit de l'enfant d'être entendu est un droit fondamental inscrit à l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'opinion de l'enfant est prise en considération pour les sujets qui le concernent en fonction de son âge et de sa maturité. Cet article prévoit également que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou par des institutions privées.

Documents de référence

  • Programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale
  • Règlement du Conseil n°1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
  • Règlement du Conseil (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
  • Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires
  • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
  • Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000
  • Guide pratique (KB 313 pdf) sur l'application du règlement (CE) n° 2201/2003 («le nouveau règlement Bruxelles II»)
 

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Dernière mise à jour : 24-11-2004